Dérogation de cessation d'activité

Forum
AT
a posé cette question

Une personne qui prend sa retraite en 2006 sur une de ses activités, peut-elle
poursuivre ses autres activités ( en tant qu' agent d'entretien ) sans cessation ?
ou bien doit-elle obligatoirement cesser pendant 6 mois son activité d'agent d'entretien avant de la reprendre auprès de son ancien employeur ( chez lequel elle ne souhaitait pas en 2006 prendre sa retraite ) ?

PL
a répondu

Bonjour, 

Concernant l'âge de la retraite, l'employeur a l'obligation de mettre le salarié en retraite à son 70e anniversaire (article L. 1237-5 du code du travail). En deçà de cet âge, il s'agit d'un départ volontaire à la retraite(article L. 1237-9 du code du travail).



La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite pose le principe de la cessation totale des activités salariées et non salariées pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite de base.

Désormais, la liquidation d'une pension auprès d'un des régimes de retraite de base est subordonnée à la cessation de l'ensemble des activités professionnelles. Ainsi, pour apprécier la condition de cessation d'activité, il est mis fin à la notion de groupes de régimes.


Cette règle est applicable aux assurés qui demandent la liquidation de leur première retraite personnelle à partir du 1er janvier 2015.

Si une personne a une activité chez deux employeurs, elle doit cesser toute activité salariée pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite


Les dérogations à la cessation d'activité ont été étendues aux activités suivantes :

- les activités d'aide aux personnes physiques : nourrices, gardiennes d'enfants et assistantes maternelles ainsi les fonctions de tierce personne auprès d'une personne âgée, invalide ou handicapée

 Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983  est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée  (L. no 2003-775 du 21 août 2003, art. 15-I)  «relevant du ou desdits régimes», à la cessation de cette activité.

(L. no 2014-40 du 20 janv. 2014, art. 19-I-2o)  «Par dérogation,»  (L. no 2003-775 du 21 août 2003, art. 15-I)  «les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par  (L. no 2014-40 du 20 janv. 2014, art. 19-I-2o)  «le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1» ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs  (L. no 2006-1640 du 21 déc. 2006, art. 105-I)  «à 160 % du salaire minimum de croissance (2331 /mois) ou» au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

«Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au  (L. no 2014-40 du 20 janv. 2014, art. 19-I-3o)  «deuxième» alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et  (L. no 2014-40 du 20 janv. 2014, art. 20-I)  «les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret».»

Code de la sécurité sociale art. L161-22

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En bénéficiant de la retraite, la salariée peut-elle cumuler un emploi et sa retraite ?

En principe, pour bénéficier du droit à la retraite et du versement de la pension de vieillesse au titre des activités antérieures, il est nécessaire qu'il y ait rupture du contrat de travail par mise à la retraite ou départ volontaire. Par la suite, il peut y avoir reprise de l'activité chez le même employeur et cumul emploi retraite dans la limite du revenu de 160 % du SMIC ou du salaire antérieur au versement de la pension de retraite.

Pour plus de complément d'information il serait utile que vous consultiez votre caisse de retraite

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